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MONTPELLIER NUISANCES



SERVICE C0MMUNAL D'HYGIÈNE ET SANTÉ


N° 03/93


 


LUTTE CONTRE LE BRUIT


Le MAIRE de la VILLE de MONTPELLIER


 


- VU le Code des Communes et notamment les articles 131-2 et 132-8;


- VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L-l, L-2, L-48 et L-49


- VU le décret n° 88-523 du 5 mai 1988 pris pour application de l'article ler du Code de la Santé Publique et relatif aux règles propres â préserver la santé de l'homme contre les bruits du voisinage ;


- VU l'arrêté préfectoral 90-l-1218 modifié du 25 avril 1990 relatif à la lutte contre le bruit ;


- CONSIDÉRANT qu'il appartient au Maire, concurremment avec les autres autorités compétentes, d'assurer la tranquillité publique ;


- CONSIDÉRANT que les bruits excessifs et abusifs portent atteinte à la Santé et à la qualité du cadre de vie ;


ARRÊTÉ


ARTICLE 1

 


Sont interdits sur les voies publiques et privées ouvertes au public les installations de hauts­parleurs et les animations musicales.

 


Des dérogations peuvent être accordées par le Préfet ou le Maire. Dans ce cas, l'Autorité Administrative peut assujettir la dérogation â des conditions limitant le niveau sonore â. ne pas dépasser.


Les fêtes suivantes font l'objet d'une dérogation permanente au présent article : fête nationale du 14 Juillet, jour de l'an, fête de la musique et fêtes votives de la commune.

 


ARTICLE 2


Les propriétaires, directeurs, gérants ou exploitants de cafés, bars, restaurants et hôtels recevant dit public doivent prendre toutes les mesures utiles pour que les bruits émanant de ces locaux et ceux résultant de leur exploitation ne soient pas gênants pour le voisinage, en partic:ulier les bruits de musique.


Si les circonstances l'exigent, un certificat d'isolement acoustique élaboré par un professionnel qualifié pourra être exigé par l'Autorité Administrative.


ARTICLE 3


Les infractions â cet arrêté pourront être sanctionnées par des contraventions de 3ème classe quant elles sont l'objet de la procédure prévue par le Décret 88-523 du 5 Mai 1988 et d'une contravention de 1ère classe dans tous les autres cas.


ARTICLE 4


Le Secrétaire Général de la Ville de Montpellier, le Directeur des Polices Urbaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.


MONTPELLIER le 14 Juin 1993


Publié le 15 Juin 1993


Code pénal Article R632-1



Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.


Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.


Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article.


La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.


Article 131-13


Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005

Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros.

Le montant de l'amende est le suivant :

1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;

2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;

3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;

4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;

5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.


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